MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

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Sécurité et de la Protection Civile

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POLICE ET PREVENTION DE LA CRIMINALITE

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Ecrire aux directions concernées

Procédure classique de la chaine de délivrance de la Carte d’Identité Nationale Biométrique  

L’Etat civil  où  se  délivre l’acte de naissance numérisé est le point de départ de la procédure pour  tout requérant de la carte  nationale d’identité biométrique.

 

Après cette étape, le  requérant se présente au Commissariat Central le plus proche de sa zone de résidence muni des pièces suivantes :

-Extrait d’acte de  naissance numérisé,

-deux (2) photos fond blanc ;

-un  certificat de résidence ;

- reçu de versement à ORABANK  de 100.000 FG.

Après vérification de la conformité  et l’authenticité des pièces fournies,   le Chef de la Section Identité Judiciaire du Commissariat Central reçoit le  demandeur  dans un premier temps pour l’interviewer, ensuite reporte  ses informations sur une fiche prévue à cet effet.

A l’issue le Chef de la  Section Identité judiciaire du Commissariat Central   vise ladite  fiche  avant d’introduire le requérant  dans la salle d’enrôlement. Au cours de cette opération,  les empreintes des dix (10) doigts du requérant sont relevées par la machine, ainsi que la prise de sa photo, l’apposition  de sa signature, taille, sexe, teint, signe particulier et l’adresse. A ce stade, un récépissé lui  est remis avec possibilité  de l’informer par SMS lorsque  sa carte est prête.

Le passeport biométrique est un document de voyage et d’identité délivré aux ressortissants guinéens pour leurs déplacements hors des frontières nationales.

Il demeure la propriété de l’État guinéen. Il est remis à titre rigoureusement personnel. Il doit être signé de son titulaire, il ne peut être prêté, ni faire l’objet de transaction.    

Il est institué trois (03) types de passeport biométrique :

  • Le passeport ordinaire de couleur verte;
  • Le passeport de service de couleur bleue;
  • Le passeport diplomatique de couleur rouge.

PROCEDURE DE DELIVRANCE DU PASSEPORT BIOMETRQUE:

  1. Le retrait du formulaire de demande se fait :
  • à la Direction Nationale de la Police de l’Air et des Frontières, aux centres de dépôts et de retraits de passeports;
  • auprès des missions diplomatiques et consulaires;
  1. Le paiement des frais d’établissement est fait en espèce au siège de l’institution bancaire mandatée à cet effet ou par carte de crédit;
  2. Se présenter en personne pour l’enrôlement;
  3. De l’examen du dossier  fourni par le postulant à la Police de l’Air et des Frontières ou au consulat du pays de résidence;

    L’examen de l’ensemble des dossiers individuels sollicités est approuvé par la Direction Nationale de la Police de l’Air et des Frontières.

DES PIECES A FOURNIR PAR LE REQUERANT

  1. POUR LES NATIONAUX
  • Une copie de l’extrait d’acte de naissance validée par l’état civil,
  • Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité ;
  • Une autorisation parentale légalisée pour les mineurs;
  • Un récépissé de paiement des droits de passeport.
  • Un certificat de résidence datant de moins de trois mois ;

 

  1. POUR LES NATURALISES
  • Une copie du décret de naturalisation;
  • Une copie de l’extrait d’acte de naissance;
  • Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité;
  • Un extrait légalisé d’acte de mariage (pour la femme mariée);
  • Une autorisation parentale légalisée pour les mineurs;
  • Un récépissé de paiement des droits de passeport;
  • Un certificat de résidence datant de moins de trois mois;

 

  1. POUR L’ETRANGER ADOPTE PAR UN GUINEEN
  • Un jugement  d’adoption;
  • Un certificat de nationalité (original);
  • Une copie de l’extrait d’acte de naissance;
  • Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité;
  • Une autorisation parentale légalisée pour les mineurs;
  • Un certificat de nationalité guinéenne de l’adoptant;
  • Un récépissé de paiement des droits de passeport;
  • Un certificat de résidence datant de moins de trois mois;

 

  1. POUR LA FEMME ETRANGERE MARIEE AVEC UN GUINEEN
  • Une copie de l’extrait d’acte de naissance;
  • Une copie de l’extrait d’acte de mariage;
  • Une copie du certificat de nationalité;
  • Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité;
  • Un récépissé de paiement des droits de passeport;
  • Un certificat de nationalité de l’époux;

Un certificat de résidence datant de moins de trois mois;

 

PROJET DE LOI FIXANT LES CONDITIONS D’ENTREE, DE SEJOUR, D’ETABLISSEMENT DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE DE GUINEE VU la Constitution ; VU la Loi N°2001/029/ AN du 31 décembre 2001, portant Principe Fondamentaux de création, d’Organisation et de Contrôle des structures des services publics ; VU le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; VU le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement. VU le Décret D/2016/003/PRG/SGG/du 30 Décembre 2015, portant Nomination des membres du Gouvernement ; VU le Décret D/2017/128/PRGSGG/ portant attribution et organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories d’étrangers en séjour. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN GUINEE SECTION I  - DES ETRANGERS RESIDENTS ARTICLE 1 : Est considéré comme étranger en République de Guinée tout individu qui n’a pas la nationalité guinéenne, soit qu’il ait une nationalité étrangère soit qu’il n’ait pas de nationalité (apatride). ARTICLE 2 : Les étrangers sont soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation. Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux conditions d’entrée et de séjour.  ARTICLE 3 : En ce qui concerne les conditions de séjour en République de Guinée, les étrangers sont repartis en résidents immigrants et en résidents non immigrants. ARTICLE 4 : Sont considérés comme résidents non immigrants, les personnes ayant le statut diplomatique et consulaire ainsi que leurs enfants mineurs et leurs conjoints; Les agents civils et militaires (experts) mis par les gouvernements étrangers et les organismes internationaux à la disposition du Gouvernement de la République de Guinée dans le cadre de la coopération internationale ainsi que leurs conjoints et leurs enfants mineurs. SECTION 2- ETRANGERS RESIDENTS IMMIGRANTS ARTICLE 5 : Tous les étrangers qui n’entrent pas dans la catégorie des non immigrants sont qualifiés d’étrangers immigrants. Ce sont notamment tout étranger qui exerce un commerce, une industrie ou tout autre activité libérale relevant du secteur privé. ARTICLE 5-1 : En fonction de la durée de séjour  nous avons: 1- Les étrangers en séjour temporaire dont la présence dans le pays n’excède pas quatre vingt dix jours (90) sauf dérogation (accords de principe de réciprocité); 2- Les étrangers en séjour de longue durée dont la durée dans le pays excède quatre vingt dix jours (90) ; SECTION 3  - DES ETRANGERS FRONTALIERS ARTICLE 6 : Les étrangers frontaliers sont les nationaux des pays voisins qui, sans résider en Guinée, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d’un pays voisin dont ils sont ressortissants, et sont amenés par la nature des liens familiaux et sociologique prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par-delà la frontière terrestre nationale ; Un arrêté conjoint du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation déterminera les points de passage, les heures d’ouvertures et de fermetures et les conditions d’entrée et de sortie des étrangers frontaliers ainsi qu’une convention bilatérale entre les États. CHAPITRE II LES CONDITIONS D’ENTREE DES ETRANGERS SECTION - I  - DE L’ENTREE DES VISITEURS TEMPORAIRES (VISAS COURT SEJOUR (VCS). ARTICLE 7 : Tout étranger qui sollicite entrer en Guinée pour une durée ; n’excédant pas quatre vingt dix jours doit être muni : a) un passeport ou un titre de voyage en cours de validité ; b) un visa d’entrée, sauf dispense (accords de principe de réciprocité); c) l’une des garanties de rapatriement prévues: -Justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; -Ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système Informatique de la Police de l’Air et des Frontières ; -Ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres de la CEDEAO et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non- admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs . d) Assurance Voyage obligatoire. e) les certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires internationaux ; Toutefois, ceux venant des pays où la Guinée n’a pas une représentation diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa d’entrée auprès du poste frontière de police ou de la direction nationale de la police de l’air et des frontières de leur lieu de débarquement. Ils doivent également justifier de l’objet et les conditions prévus au point (c) (ci-dessus). La production des documents, visas et justifications prévus aux alinéas ci-dessus confère le droit d’entrer sur le territoire Guinéen. Toutefois, même en cas de production de ceux-ci, l’accès au territoire peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public, ou qui fait l’objet soit d’une interdiction du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion. Tout refus d’entrée doit faire l’objet d’une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret, spécialement motivée d’après les éléments prévus par les textes (convention de Chicago), dont le double est remis à l’intéressé. L’étranger auquel est opposé un refus d’entrée est mis en mesure d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. ARTICLE 7-1 : Justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d’entrée Les justificatifs visés à l’article 7 peuvent être les suivants: Pour des voyages à caractère professionnel: -l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel; - d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles; - des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre. 2- pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation: - le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours d’enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou d’une formation continue; - les cartes d’étudiants ou certificats relatifs aux cours suivis. 3- pour des voyages à caractère touristique ou privé: - justificatifs concernant l’hébergement: — une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée, — une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé; - justificatifs concernant l’itinéraire: La confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé; - justificatifs concernant le retour: Un billet de retour ou un billet circulaire. 4- pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison: Invitations, visa d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet de la visite. Un arrêté du Ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation déterminera les modalités de mise en place d’une attestation d’hébergement. ARTICLE 7-2 : Les conditions (garanties de rapatriement, autorisations de travail) mentionnés à l’article 7 ne sont pas exigées : -d’un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire ; -des enfants mineurs de moins de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire; SECTION II : DE L’ENTREE DES ETRANGERS EN SEJOUR DE LONGUE DUREE (VISAS LONG SEJOUR). ARTICLE 8 : Tout étranger doit être muni d’une carte de séjour après expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire ou quitter. La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par un récépissé de dépôt de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte. ARTICLE 9: Le visa long séjour prévu à l’article 8 mentionne la durée, soit de l’autorisation de séjour, soit de l’autorisation d’établissement accordée à l’étranger. La validité de ce visa doit être supérieur à quatre vingt dix (90) jours jusqu’à un an ou plus selon les accords de principe de réciprocité à compter de la date à laquelle il a été délivré à son bénéficiaire. Sa délivrance est soumise à l’approbation préalable du directeur national de la police de l’air et des frontières, celui-ci doit être obligatoirement avisé de la délivrance de tout visa long séjour comportant autorisation de séjour. Pour les étrangers dispensés du visa long séjour, l’autorisation de séjour est exclusivement accordée par le directeur national de la police de l’air et des frontières. ARTICLE 10 : Toute demande d’autorisation d’entrée en guinée doit être déposée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente. ARTICLE 11 : L’étranger titulaire d’une autorisation de séjour n’est soumis à aucune autre obligation que celle de respecter, le cas échéant, les conditions mises à son séjour de quitter au plus tard le territoire national à la date d’expiration de son autorisation, sauf renouvellement de celle-ci. La demande de renouvellement doit être accompagnée de: a) La photocopie du passeport du demandeur, ou de toute autre pièce d’identité en cours de validité; b) Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, lorsque la réglementation du pays d’origine du demandeur prévoit la délivrance de cette pièce ou d’un document officiel tenant lieu ; c) Un certificat médical datant moins de deux mois, établi par un médecin agréé par l’administration du pays de provenance, attestant que le demandeur n’est atteint d’aucune maladie contagieuse, ni d’aucune infirmité le rendant inapte à l’activité qu’il compte exercer. Ces documents, assortis, le cas échéant, de leur traduction certifiée conforme en langue française, doivent être visés par l’autorité diplomatique ou consulaire auprès de laquelle est déposée la demande d’autorisation d’établissement. ARTICLE 12 : L’autorisation de séjour ou d’établissement est individuelle. Elle s’étend toutefois aux enfants de moins de quinze ans de l’étranger, si celui-ci en a fait la demande et sous réserve que ses enfants l’accompagnent lors de son entrée en Guinée. ARTICLE 13 : L’autorisation d’établissement donne lieu à la délivrance, par la direction nationale de la police de l’air et des frontières d’une carte de résident à tout immigrant ayant atteint l’âge de quinze ans. La demande de carte de résident doit être déposée dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent la date d’établissement de l’immigrant. ARTICLE 14: Tout enfant d’immigrant doit, dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent la date à laquelle il a atteint l’âge de quinze ans, déposer à la direction nationale de la police de l’air et des frontières une demande de carte de résident. Il produit, à l’appui de sa demande : a) les références de l’autorisation d’établissement de celui de ses parents exerçant sur lui le droit paternel ou, à défaut, de la personne sous la tutelle de laquelle il est placé si le régime des étrangers s’applique à cette personne ; b) un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce tenant lieu, datant de moins de trois mois ; c) un extrait du casier judiciaire ou tout document tenant lieu, datant de moins de trois mois ; d) un certificat médical datant de moins de deux mois, établi par un médecin agréé par l’administration et attestant que le demandeur n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ni d’infirmité le rendant inapte à l’activité qu’il compte exercer; e) toutes justifications sur ses moyens d’existence ; f) l’une des garanties de rapatriement. Les documents visés aux points b et c du présent article doivent, le cas échéant, être assortis de leur traduction certifiée conforme en langue française. ARTICLE 15: Pour les personnes visées à l’article précédent, la délivrance de la carte de résident vaut autorisation d’établissement. ARTICLE 16: Le modèle de la carte de résidence est fixé par arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale ; cette carte doit comporter la photographie, une puce non contact, format ID et être biométrique; sa validité maximale peut varier entre cinq à dix ans selon les cas. ARTICLE 17: En cas de perte ou de détérioration de la carte de résident, il peut en être délivré un duplicata. La mention « duplicata » doit être portée sur le document délivré. ARTICLE 18 : La carte de résidence doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées à cet effet. ARTICLE 19: La carte de résidence est retirée, par arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale, en cas de révocation de l’autorisation d’établissement de son titulaire. Elle peut également être retirée, dans les mêmes formes, aux personnes qui négligeraient de se conformer aux règles relatives au régime des étrangers ou cesseraient d’offrir les garanties requises pour leur séjour en Guinée. ARTICLE 20: En cas de retrait de la carte de résidence, la personne qui en fait l’objet devra quitter le territoire de la Guinée dans le délai qui lui aura été assigné, sous peine d’être poursuivie par application de la législation en vigueur. ARTICLE 21: Sous réserve des conventions internationales, les dispositions des articles 8 à 22 de la présente loi sont applicables aux personnes morales de nationalité étrangère. ARTICLE 22: En cas de changement de résidence, l’étranger doit déclarer son changement de résidence sous peine d’être poursuivi par les textes en vigueur. La déclaration se fait auprès de l’administration de délivrance dans un mois. CHAPITRE III LES DIFFERENTES CATEGORIES D’ETRANGERS SELON LES TITRES Q’U ILS DETIENNENT ARTICLE 23 : Les étrangers en séjour, âgés de plus de seize ans doivent être titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident. SECTION I : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. ARTICLE 24 : Titulaires d’une carte de séjour dite « carte de séjour temporaire » : 1° les étrangers qui sont venus en Guinée soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants, soit pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle ; 2° les étrangers qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir une carte dite « carte de résident » en application de l’article 28 de la présente loi. ARTICLE 25 : La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l’article 7 de la présente loi. L’étranger doit quitter la Guinée à l’expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré une carte de résident. ARTICLE 26 : Sous réserve des obligations internationales, l’octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l’étranger d’un visa de séjour de longue durée supérieure à quatre vingt dix(90) jours (conditions d’obtentions). ARTICLE 27 : La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en Guinée aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « VISITEUR ». La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui établit qu’il suit en Guinée un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « ETUDIANT ». La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention « SALARIE », conformément aux lois et règlements en vigueur. La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui est autorisé à séjourner au titre du regroupement familial porte la mention « MEMBRE DE FAMILLE ». La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. SECTION II : DES ETRANGERS TITULAIRES DE LA CARTE DE RESIDENT. ARTICLE 28 : Peuvent obtenir une carte dite « CARTE DE RESIDENT » les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d’existence dont l’étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement. La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. ARTICLE 29 : La carte de résident est délivrée de plein droit: 1° Au conjoint étranger d’un ressortissant Guinéen: 2° A l’enfant étranger d’un ressortissant Guinéen si cet enfant a moins de dix huit ans ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; 3° A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant Guinéen résidant en Guinée, à moins qu’il n’ait été déchu définitivement de l’autorité parentale ; 4° Au conjoint et aux enfants mineurs de moins de dix-huit ans d’un étranger titulaire de la carte de résident qui sont autorisés à séjourner en Guinée au titre du regroupement familial ; 5° A l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ; 6° A l’apatride justifiant de trois années de résidence; 7° A l’étranger qui justifie, par tous moyens, résider en Guinée habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans. 8° A l’étranger qui justifie, par tous moyens, résidé en Guinée habituellement depuis plus de dix ans. ARTICLE 30 : La carte de résident est valable pour cinq ans. Elle est renouvelée de plein droit. Un décret d’application de la présente loi définit les caractéristiques des cartes de résident.  ARTICLE 31 : Tout étranger qui séjourne en dehors du territoire national pendant douze (12) mois consécutifs, perd le bénéfice des effets attachés à la validité de sa carte de résident, sauf cas de maladie ou de force majeure, dûment prouvé.  ARTICLE 32 : Lorsqu’elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d’exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. SECTION III : LA CARTE DE REFUGIE  ARTICLE 33 : la carte de réfugié est délivrée aux personnes qui bénéficient du droit d’asile et du statut de refugié par l’entremise du ministère des affaires étrangères.  La durée de validité de la carte de réfugié est de trois ans renouvelable.  Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié. CHAPITRE IV CONTROLES AUX FRONTIERES ET REFOULEMENT. ARTICLE 34 : Traitement des vérifications aux frontières 1.Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. La charte d’accueil de la police nationale doit être respectée et reste la référence. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis. 2. Lors des vérifications aux frontières, les garde-frontières n’exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. ARTICLE 34-1 : Vérifications aux frontières portant sur les personnes 1. Les mouvements aux frontières font l’objet de vérifications de la part des garde-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre. Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national s’applique. 2. Toutes les personnes font l’objet d’une vérification d’identité minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification d’identité minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d’indices de fraudes, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, égarés, détournés ou invalidés. La vérification d’identité minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre de la convention de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Lorsqu’ils effectuent des vérifications d’identités minimales sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre de la convention de la CEDEAO, les garde-frontières peuvent toutefois, d’une manière non systématique, consulter les bases de données nationales afin de s’assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales des États , ou une menace pour la santé publique. ARTICLE 35 : L’étranger qui a pénétré ou séjourné en Guinée sans se conformer aux dispositions soit des articles 7 et 8, soit des traités ou accords internationaux sera puni conformément à la loi en vigueur. Les mêmes peines sont applicables à l’étranger qui a pénétré ou séjourné en Guinée en violation d’une interdiction du territoire prononcée conformément aux dispositions du présent article. ARTICLE 35-1 : Tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sera puni d’un emprisonnement et d’une amende prévue dans le code pénal (Traité de Palerme). Le tribunal pourra, en outre, prononcer l’interdiction de séjour, ainsi que son expulsion. Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation de travail. Tout moyen de transport ayant servi à commettre une infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisquée. ARTICLE 35-2 : La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger : qui n’a pas respecté les dispositions de la présente loi; ou qui n’a pas quitté le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordée ; ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n’a pas été renouvelée; ou qui ne s’est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti. Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière.  CHAPITRE V DE L’EXPULSION. ARTICLE 36 : Sous réserve des dispositions de l’article 38, l’expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre en charge de la Police Nationale (autorité compétente) si la présence sur le territoire d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre en charge de la Police Nationale. Lorsque la demande d’abrogation est présentée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution effective de l’arrêté d’expulsion. ARTICLE 37 : L’expulsion prévue à l’article 36 ne peut être prononcée que sous certaines conditions : voir décret d application de la présente loi. ARTICLE 38:Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 20 : 1° L’étranger mineur de moins de dix-huit ans ; 2° L’étranger qui justifie, par tous moyens, résider en Guinée habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans; 3° L’étranger qui justifie, par tous moyens, résider en Guinée habituellement depuis plus de quinze ans ; 4° L’étranger, marié depuis au moins cinq ans dont le conjoint est de nationalité Guinéenne ; 5° L’étranger qui est père ou mère d’un ou plusieurs enfants Guinéens dont l’un au moins réside en Guinée, à moins qu’il n’ait été définitivement déchu de l’autorité parentale ; 6° L’étranger qui n’a pas été condamné définitivement ou bien à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis au moins égales, au total, à un an, prononcées au cours des cinq années écoulées. Toutefois, par dérogation, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée quelconque pour une infraction prévue relative à l’hébergement collectif (traite et trafic de migrants, relatif au travail clandestin, relatifs au proxénétisme relatif aux crimes et délits punis de plus de 5 ans d’emprisonnement (terrorisme). ARTICLE 39 : En cas d’urgence absolue et par dérogation aux articles 36 à 38, l’expulsion peut être prononcée lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité publique. ARTICLE 40 : L’étranger auquel un arrêté d’expulsion a été notifié peut être reconduit à la frontière. ARTICLE 41 : Tout étranger qui se serait soustrait à l’exécution d’un arrêté d’expulsion ou à celle de la mesure prescrite ou qui, expulsé de Guinée, y aura pénétré de nouveau sans autorisation, sera puni d’une peine prévue par le code pénal en vigueur. A l’expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière. Toutefois, la précédente disposition n’est pas applicable lorsqu’il est démontré que l’étranger se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire. Cette impossibilité est considérée comme démontrée lorsque l’étranger établit qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. ARTICLE 42 : L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation, être astreint par arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de sécurité. ARTICLE 43 : Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministère en charge de la Police Nationale, seront punis conformément aux textes en vigueur. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FISCALES ARTICLE 44 : La délivrance d’un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux précédents donne lieu à la perception, d’une taxe dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances. ARTICLE 45 : La délivrance, le regroupement familial, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de séjour délivrés aux étrangers au titre des articles précédents donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par le ministère de l’économie et des finances. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 46 : Sauf demande de renouvellement dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’applications, tout étranger est tenu de quitter le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordé.  Tout étranger, peut acquérir la nationalité Guinéenne dans les conditions prévues par le Code Civil. ARTICLE 47 : Un décret d’application de la présente loi précise les mesures relatives à l’accompagnement de cette loi. ARTICLE 48 : Les titres de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, demeurent valables jusqu’à leur expiration.  Toutefois, les titulaires de ces titres ont le loisir de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la présente loi.  ARTICLE 49 : La présente loi abroge la loi N°L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire Guinéen, notamment en ses dispositions relatives aux étrangers.  ARTICLE 50 : Des décrets d’application de la présente loi en précisent les modalités.  ARTICLE 51 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel de la République.

  • Une (01) demande sur papier entête de l’entreprise, signée de la personne dont la signature engage l’entreprise ou la société, adressée au Ministre en charge de la sécurité, précisant l’adresse, la dénomination de l’établissement et revêtue de timbre fiscal d’une valeur de cinq cent mille (500.000) GNF;
  • Une copie du RCCM (Registre de Commerce et de Crédit Mobilier) ;
  • Une copie du statut et du règlement intérieur de la société ;
  • Une copie de l’attestation de dépôt du capital de la société ou entreprise au sein d’une banque ;
  • Certificat d’Immatriculation fiscale ;
  • La liste nominative du ou des membres fondateurs ;
  • Les dossiers individuel du ou des gérants :

A savoir :

  1. Un certificat de nationalité ;
  2. Une photocopie légalisée de la carte d’identité nationalité ou le passeport en cours de validité ;
  3. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03)mois ;
  4. Un certificat de résidence ;
  5. Un Curriculum Vitae ;
  6. Quatre photos d’identité ;
  7. Un certificat médical (visite et de contre visite) de la Médecine du Travail;
  • Une indication précise du siège de l’entreprise et le contrat de location ;

Pour  les Personnes Physiques

  • Une quittance de versement des frais de dossier sur le compte N°2011000148-PGT DSP P/C MSPC-SECURITE PRIVEE, ouvert à la BCRG,de la somme d’un million de francs guinéens (1.000.000 GNF), non remboursable en cas de rejet du dossier ;
  • Une Caution de garantie de cinq millions de francs guinéens (5.000.000 GNF) délivré par une banque agréée ;
  • Une copie de l’Assurance en cours de validité.

 

Pour les Personnes Morales

  • Une quittance de versement des frais de dossier sur le compte N°2011000148-PGT DSP P/C MSPC-SECURITE PRIVEE, ouvert à la BCRG,de la somme de cinq millions de francs guinéens (5.000.000 GNF), non remboursable en cas de rejet du dossier;
  • Une Caution de garantie de vingt-cinq millions de francs guinéens (25.000.000 GNF) délivré par une banque agréée ;
  • La liste détaillée des membres (associés) ;
  • Communiquer deux (02) numéros de téléphone au minimum
  • Disposer d’un siège social pour la société
  • Concevoir une tenue type distincte des autres sociétés avec casquette
  • Concevoir un écusson ou un logo
  • Preuve de couverture de sécurité sociale des vigiles (facultatifs)
  • Licence d’exploitation des talkies
  • Une copie de l’Assurance en cours de validité (obligatoire).
  • Rapport de l’enquête autour de la Société où Entreprises fait par un Officier de Police de la DCSP (2.000.000 GNF).  (Un Récépissé du dépôt de demande d’Autorisation Administrative de Fonctionnement vous sera délivré).  

 

 

CHEF DE DIVISION DES OPERATIONS :

Ismaël CAMARA, Commissaire de Police Tel : 622 96 46 63

 

CHEF DE SECTION ORDRE PUBLIC & POLICE  ADMINISTRATIVE :

Mohamed Lamine Yarie SYLLA, Commissaire de Police Tel : 620 92 35 23

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES DE SECURITE PRIVEE

 

  1. Une demande sur papier entête de l’entreprise signée de la personne dont la signature engage l’entreprise ou la société revêtue de timbre fiscal d’une valeur de cinq cent mille (500.000) GNF ;
  2. Le Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM)
  3. Une copie de l’Autorisation en cours de validité ;
  4. Le rapport d’activité de l’exercice précédent ;
  5. Un quitus fiscal de la Direction Nationale des Impôts ;
  6. Un quitus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  7. Un quitus de l’Office National de la Formation et du Perfectionnement Professionnel ;
  8. Un Certificat de régularité de l’Agence Guinéenne pour la promotion de l’Emploi.
  9. Une copie de l’Assurance en cours de validité (obligatoire).
  10. Statut et Règlement intérieur de la Société

           Personne Morale

  1. Une quittance de versement des frais de dossier sur le compte N°2011000148-PGT DSP P/C MSPC-SECURITE PRIVEE, ouvert à la BCRG,de la somme de cinq millions de francs guinéens (5.000.000 GNF), non remboursable en cas de rejet du dossier.
  2. Une Caution de garantie de vingt-cinq millions de francs guinéens (25.000.000 GNF) délivré par une banque agréée.
  3. Rapport d’enquête fait par un Officier de Police de la DCSP (2.000.000gnf).

 

Personne Physique

  1. Une quittance de versement des frais de dossier sur le compte N°2011000148-PGT DSP P/C MSPC-SECURITE PRIVEE, ouvert à la BCRG,de la somme d’un million de francs guinéens (1.000.000 GNF), non remboursable en cas de rejet du dossier. 
  2. Une Caution de garantie de cinq millions de francs guinéens (5.000.000 GNF) délivré par une banque agréée ;
  3. Rapport d’enquête fait par un Officier de Police de la DCSP (2.000.000gnf)

 

CHEF DE DIVISION DES OPERATIONS :

Ismaël CAMARA, Commissaire de Police Tel : 622 96 46 63

 

CHEF DE SECTION ORDRE PUBLIC & POLICE  ADMINISTRATIVE :

Mohamed Lamine Yarie SYLLA, Commissaire de Police Tel : 620 92 35 23

Procédure classique de la chaine de délivrance de la Carte d’Identité Nationale Biométrique  

 

L’Etat civil  où  se  délivre l’acte de naissance numérisé est le point de départ de la procédure pour  tout requérant de la carte  nationale d’identité biométrique.

 

Après cette étape, le  requérant se présente au Commissariat Central le plus proche de sa zone de résidence muni des pièces suivantes :

-Extrait d’acte de  naissance numérisé,

-deux (2) photos fond blanc ;

-un  certificat de résidence ;

- reçu de versement à ORABANK  de 100.000 FG.

 

Après vérification de la conformité  et l’authenticité des pièces fournies,   le Chef de la Section Identité Judiciaire du Commissariat Central reçoit le  demandeur  dans un premier temps pour l’interviewer, ensuite reporte  ses informations sur une fiche prévue à cet effet.

 

A l’issue le Chef de la  Section Identité judiciaire du Commissariat Central   vise ladite  fiche  avant d’introduire le requérant  dans la salle d’enrôlement. Au cours de cette opération,  les empreintes des dix (10) doigts du requérant sont relevées par la machine, ainsi que la prise de sa photo, l’apposition  de sa signature, taille, sexe, teint, signe particulier et l’adresse. A ce stade, un récépissé lui  est remis avec possibilité  de l’informer par SMS lorsque  sa carte est prête.

Le passeport biométrique est un document de voyage et d’identité délivré aux ressortissants guinéens pour leurs déplacements hors des frontières nationales.

Il demeure la propriété de l’État guinéen. Il est remis à titre rigoureusement personnel. Il doit être signé de son titulaire, il ne peut être prêté, ni faire l’objet de transaction.    

Il est institué trois (03) types de passeport biométrique :

  • Le passeport ordinaire de couleur verte;
  • Le passeport de service de couleur bleue;
  • Le passeport diplomatique de couleur rouge.

PROCEDURE DE DELIVRANCE DU PASSEPORT BIOMETRQUE:

  1. Le retrait du formulaire de demande se fait :
  • à la Direction Nationale de la Police de l’Air et des Frontières, aux centres de dépôts et de retraits de passeports;
  • auprès des missions diplomatiques et consulaires;
  1. Le paiement des frais d’établissement est fait en espèce au siège de l’institution bancaire mandatée à cet effet ou par carte de crédit;
  2. Se présenter en personne pour l’enrôlement;
  3. De l’examen du dossier  fourni par le postulant à la Police de l’Air et des Frontières ou au consulat du pays de résidence;

    L’examen de l’ensemble des dossiers individuels sollicités est approuvé par la Direction Nationale de la Police de l’Air et des Frontières.

DES PIECES A FOURNIR PAR LE REQUERANT

  1. POUR LES NATIONAUX
  • Une copie de l’extrait d’acte de naissance validée par l’état civil,
  • Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité ;
  • Une autorisation parentale légalisée pour les mineurs;
  • Un récépissé de paiement des droits de passeport.
  • Un certificat de résidence datant de moins de trois mois ;

 

  1. POUR LES NATURALISES
  • Une copie du décret de naturalisation;
  • Une copie de l’extrait d’acte de naissance;
  • Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité;
  • Un extrait légalisé d’acte de mariage (pour la femme mariée);
  • Une autorisation parentale légalisée pour les mineurs;
  • Un récépissé de paiement des droits de passeport;
  • Un certificat de résidence datant de moins de trois mois;

 

  1. POUR L’ETRANGER ADOPTE PAR UN GUINEEN
  • Un jugement  d’adoption;
  • Un certificat de nationalité (original);
  • Une copie de l’extrait d’acte de naissance;
  • Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité;
  • Une autorisation parentale légalisée pour les mineurs;
  • Un certificat de nationalité guinéenne de l’adoptant;
  • Un récépissé de paiement des droits de passeport;
  • Un certificat de résidence datant de moins de trois mois;

 

  1. POUR LA FEMME ETRANGERE MARIEE AVEC UN GUINEEN
  • Une copie de l’extrait d’acte de naissance;
  • Une copie de l’extrait d’acte de mariage;
  • Une copie du certificat de nationalité;
  • Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité;
  • Un récépissé de paiement des droits de passeport;
  • Un certificat de nationalité de l’époux;

Un certificat de résidence datant de moins de trois mois;

 

PROJET DE LOI FIXANT LES CONDITIONS D’ENTREE, DE SEJOUR, D’ETABLISSEMENT DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE DE GUINEE VU la Constitution ; VU la Loi N°2001/029/ AN du 31 décembre 2001, portant Principe Fondamentaux de création, d’Organisation et de Contrôle des structures des services publics ; VU le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; VU le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement. VU le Décret D/2016/003/PRG/SGG/du 30 Décembre 2015, portant Nomination des membres du Gouvernement ; VU le Décret D/2017/128/PRGSGG/ portant attribution et organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (2) Un décret d’application de la présente loi précise les différentes catégories d’étrangers en séjour. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN GUINEE SECTION I  - DES ETRANGERS RESIDENTS ARTICLE 1 : Est considéré comme étranger en République de Guinée tout individu qui n’a pas la nationalité guinéenne, soit qu’il ait une nationalité étrangère soit qu’il n’ait pas de nationalité (apatride). ARTICLE 2 : Les étrangers sont soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation. Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux conditions d’entrée et de séjour.  ARTICLE 3 : En ce qui concerne les conditions de séjour en République de Guinée, les étrangers sont repartis en résidents immigrants et en résidents non immigrants. ARTICLE 4 : Sont considérés comme résidents non immigrants, les personnes ayant le statut diplomatique et consulaire ainsi que leurs enfants mineurs et leurs conjoints; Les agents civils et militaires (experts) mis par les gouvernements étrangers et les organismes internationaux à la disposition du Gouvernement de la République de Guinée dans le cadre de la coopération internationale ainsi que leurs conjoints et leurs enfants mineurs. SECTION 2- ETRANGERS RESIDENTS IMMIGRANTS ARTICLE 5 : Tous les étrangers qui n’entrent pas dans la catégorie des non immigrants sont qualifiés d’étrangers immigrants. Ce sont notamment tout étranger qui exerce un commerce, une industrie ou tout autre activité libérale relevant du secteur privé. ARTICLE 5-1 : En fonction de la durée de séjour  nous avons: 1- Les étrangers en séjour temporaire dont la présence dans le pays n’excède pas quatre vingt dix jours (90) sauf dérogation (accords de principe de réciprocité); 2- Les étrangers en séjour de longue durée dont la durée dans le pays excède quatre vingt dix jours (90) ; SECTION 3  - DES ETRANGERS FRONTALIERS ARTICLE 6 : Les étrangers frontaliers sont les nationaux des pays voisins qui, sans résider en Guinée, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d’un pays voisin dont ils sont ressortissants, et sont amenés par la nature des liens familiaux et sociologique prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par-delà la frontière terrestre nationale ; Un arrêté conjoint du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation déterminera les points de passage, les heures d’ouvertures et de fermetures et les conditions d’entrée et de sortie des étrangers frontaliers ainsi qu’une convention bilatérale entre les États. CHAPITRE II LES CONDITIONS D’ENTREE DES ETRANGERS SECTION - I  - DE L’ENTREE DES VISITEURS TEMPORAIRES (VISAS COURT SEJOUR (VCS). ARTICLE 7 : Tout étranger qui sollicite entrer en Guinée pour une durée ; n’excédant pas quatre vingt dix jours doit être muni : a) un passeport ou un titre de voyage en cours de validité ; b) un visa d’entrée, sauf dispense (accords de principe de réciprocité); c) l’une des garanties de rapatriement prévues: -Justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; -Ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système Informatique de la Police de l’Air et des Frontières ; -Ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres de la CEDEAO et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non- admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs . d) Assurance Voyage obligatoire. e) les certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires internationaux ; Toutefois, ceux venant des pays où la Guinée n’a pas une représentation diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa d’entrée auprès du poste frontière de police ou de la direction nationale de la police de l’air et des frontières de leur lieu de débarquement. Ils doivent également justifier de l’objet et les conditions prévus au point (c) (ci-dessus). La production des documents, visas et justifications prévus aux alinéas ci-dessus confère le droit d’entrer sur le territoire Guinéen. Toutefois, même en cas de production de ceux-ci, l’accès au territoire peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public, ou qui fait l’objet soit d’une interdiction du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion. Tout refus d’entrée doit faire l’objet d’une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret, spécialement motivée d’après les éléments prévus par les textes (convention de Chicago), dont le double est remis à l’intéressé. L’étranger auquel est opposé un refus d’entrée est mis en mesure d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. ARTICLE 7-1 : Justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d’entrée Les justificatifs visés à l’article 7 peuvent être les suivants: Pour des voyages à caractère professionnel: -l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel; - d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles; - des cartes d’entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre. 2- pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation: - le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours d’enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d’une formation de base ou d’une formation continue; - les cartes d’étudiants ou certificats relatifs aux cours suivis. 3- pour des voyages à caractère touristique ou privé: - justificatifs concernant l’hébergement: — une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée, — une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé; - justificatifs concernant l’itinéraire: La confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé; - justificatifs concernant le retour: Un billet de retour ou un billet circulaire. 4- pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison: Invitations, visa d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet de la visite. Un arrêté du Ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation déterminera les modalités de mise en place d’une attestation d’hébergement. ARTICLE 7-2 : Les conditions (garanties de rapatriement, autorisations de travail) mentionnés à l’article 7 ne sont pas exigées : -d’un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire ; -des enfants mineurs de moins de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire; SECTION II : DE L’ENTREE DES ETRANGERS EN SEJOUR DE LONGUE DUREE (VISAS LONG SEJOUR). ARTICLE 8 : Tout étranger doit être muni d’une carte de séjour après expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire ou quitter. La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par un récépissé de dépôt de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte. ARTICLE 9: Le visa long séjour prévu à l’article 8 mentionne la durée, soit de l’autorisation de séjour, soit de l’autorisation d’établissement accordée à l’étranger. La validité de ce visa doit être supérieur à quatre vingt dix (90) jours jusqu’à un an ou plus selon les accords de principe de réciprocité à compter de la date à laquelle il a été délivré à son bénéficiaire. Sa délivrance est soumise à l’approbation préalable du directeur national de la police de l’air et des frontières, celui-ci doit être obligatoirement avisé de la délivrance de tout visa long séjour comportant autorisation de séjour. Pour les étrangers dispensés du visa long séjour, l’autorisation de séjour est exclusivement accordée par le directeur national de la police de l’air et des frontières. ARTICLE 10 : Toute demande d’autorisation d’entrée en guinée doit être déposée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente. ARTICLE 11 : L’étranger titulaire d’une autorisation de séjour n’est soumis à aucune autre obligation que celle de respecter, le cas échéant, les conditions mises à son séjour de quitter au plus tard le territoire national à la date d’expiration de son autorisation, sauf renouvellement de celle-ci. La demande de renouvellement doit être accompagnée de: a) La photocopie du passeport du demandeur, ou de toute autre pièce d’identité en cours de validité; b) Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, lorsque la réglementation du pays d’origine du demandeur prévoit la délivrance de cette pièce ou d’un document officiel tenant lieu ; c) Un certificat médical datant moins de deux mois, établi par un médecin agréé par l’administration du pays de provenance, attestant que le demandeur n’est atteint d’aucune maladie contagieuse, ni d’aucune infirmité le rendant inapte à l’activité qu’il compte exercer. Ces documents, assortis, le cas échéant, de leur traduction certifiée conforme en langue française, doivent être visés par l’autorité diplomatique ou consulaire auprès de laquelle est déposée la demande d’autorisation d’établissement. ARTICLE 12 : L’autorisation de séjour ou d’établissement est individuelle. Elle s’étend toutefois aux enfants de moins de quinze ans de l’étranger, si celui-ci en a fait la demande et sous réserve que ses enfants l’accompagnent lors de son entrée en Guinée. ARTICLE 13 : L’autorisation d’établissement donne lieu à la délivrance, par la direction nationale de la police de l’air et des frontières d’une carte de résident à tout immigrant ayant atteint l’âge de quinze ans. La demande de carte de résident doit être déposée dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent la date d’établissement de l’immigrant. ARTICLE 14: Tout enfant d’immigrant doit, dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent la date à laquelle il a atteint l’âge de quinze ans, déposer à la direction nationale de la police de l’air et des frontières une demande de carte de résident. Il produit, à l’appui de sa demande : a) les références de l’autorisation d’établissement de celui de ses parents exerçant sur lui le droit paternel ou, à défaut, de la personne sous la tutelle de laquelle il est placé si le régime des étrangers s’applique à cette personne ; b) un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce tenant lieu, datant de moins de trois mois ; c) un extrait du casier judiciaire ou tout document tenant lieu, datant de moins de trois mois ; d) un certificat médical datant de moins de deux mois, établi par un médecin agréé par l’administration et attestant que le demandeur n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ni d’infirmité le rendant inapte à l’activité qu’il compte exercer; e) toutes justifications sur ses moyens d’existence ; f) l’une des garanties de rapatriement. Les documents visés aux points b et c du présent article doivent, le cas échéant, être assortis de leur traduction certifiée conforme en langue française. ARTICLE 15: Pour les personnes visées à l’article précédent, la délivrance de la carte de résident vaut autorisation d’établissement. ARTICLE 16: Le modèle de la carte de résidence est fixé par arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale ; cette carte doit comporter la photographie, une puce non contact, format ID et être biométrique; sa validité maximale peut varier entre cinq à dix ans selon les cas. ARTICLE 17: En cas de perte ou de détérioration de la carte de résident, il peut en être délivré un duplicata. La mention « duplicata » doit être portée sur le document délivré. ARTICLE 18 : La carte de résidence doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées à cet effet. ARTICLE 19: La carte de résidence est retirée, par arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale, en cas de révocation de l’autorisation d’établissement de son titulaire. Elle peut également être retirée, dans les mêmes formes, aux personnes qui négligeraient de se conformer aux règles relatives au régime des étrangers ou cesseraient d’offrir les garanties requises pour leur séjour en Guinée. ARTICLE 20: En cas de retrait de la carte de résidence, la personne qui en fait l’objet devra quitter le territoire de la Guinée dans le délai qui lui aura été assigné, sous peine d’être poursuivie par application de la législation en vigueur. ARTICLE 21: Sous réserve des conventions internationales, les dispositions des articles 8 à 22 de la présente loi sont applicables aux personnes morales de nationalité étrangère. ARTICLE 22: En cas de changement de résidence, l’étranger doit déclarer son changement de résidence sous peine d’être poursuivi par les textes en vigueur. La déclaration se fait auprès de l’administration de délivrance dans un mois. CHAPITRE III LES DIFFERENTES CATEGORIES D’ETRANGERS SELON LES TITRES Q’U ILS DETIENNENT ARTICLE 23 : Les étrangers en séjour, âgés de plus de seize ans doivent être titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident. SECTION I : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. ARTICLE 24 : Titulaires d’une carte de séjour dite « carte de séjour temporaire » : 1° les étrangers qui sont venus en Guinée soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants, soit pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle ; 2° les étrangers qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir une carte dite « carte de résident » en application de l’article 28 de la présente loi. ARTICLE 25 : La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l’article 7 de la présente loi. L’étranger doit quitter la Guinée à l’expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré une carte de résident. ARTICLE 26 : Sous réserve des obligations internationales, l’octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l’étranger d’un visa de séjour de longue durée supérieure à quatre vingt dix(90) jours (conditions d’obtentions). ARTICLE 27 : La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en Guinée aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « VISITEUR ». La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui établit qu’il suit en Guinée un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « ETUDIANT ». La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention « SALARIE », conformément aux lois et règlements en vigueur. La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui est autorisé à séjourner au titre du regroupement familial porte la mention « MEMBRE DE FAMILLE ». La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. SECTION II : DES ETRANGERS TITULAIRES DE LA CARTE DE RESIDENT. ARTICLE 28 : Peuvent obtenir une carte dite « CARTE DE RESIDENT » les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d’existence dont l’étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement. La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. ARTICLE 29 : La carte de résident est délivrée de plein droit: 1° Au conjoint étranger d’un ressortissant Guinéen: 2° A l’enfant étranger d’un ressortissant Guinéen si cet enfant a moins de dix huit ans ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; 3° A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant Guinéen résidant en Guinée, à moins qu’il n’ait été déchu définitivement de l’autorité parentale ; 4° Au conjoint et aux enfants mineurs de moins de dix-huit ans d’un étranger titulaire de la carte de résident qui sont autorisés à séjourner en Guinée au titre du regroupement familial ; 5° A l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ; 6° A l’apatride justifiant de trois années de résidence; 7° A l’étranger qui justifie, par tous moyens, résider en Guinée habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans. 8° A l’étranger qui justifie, par tous moyens, résidé en Guinée habituellement depuis plus de dix ans. ARTICLE 30 : La carte de résident est valable pour cinq ans. Elle est renouvelée de plein droit. Un décret d’application de la présente loi définit les caractéristiques des cartes de résident.  ARTICLE 31 : Tout étranger qui séjourne en dehors du territoire national pendant douze (12) mois consécutifs, perd le bénéfice des effets attachés à la validité de sa carte de résident, sauf cas de maladie ou de force majeure, dûment prouvé.  ARTICLE 32 : Lorsqu’elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d’exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. SECTION III : LA CARTE DE REFUGIE  ARTICLE 33 : la carte de réfugié est délivrée aux personnes qui bénéficient du droit d’asile et du statut de refugié par l’entremise du ministère des affaires étrangères.  La durée de validité de la carte de réfugié est de trois ans renouvelable.  Un décret d’application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié. CHAPITRE IV CONTROLES AUX FRONTIERES ET REFOULEMENT. ARTICLE 34 : Traitement des vérifications aux frontières 1.Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. La charte d’accueil de la police nationale doit être respectée et reste la référence. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis. 2. Lors des vérifications aux frontières, les garde-frontières n’exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. ARTICLE 34-1 : Vérifications aux frontières portant sur les personnes 1. Les mouvements aux frontières font l’objet de vérifications de la part des garde-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre. Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national s’applique. 2. Toutes les personnes font l’objet d’une vérification d’identité minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification d’identité minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d’indices de fraudes, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, égarés, détournés ou invalidés. La vérification d’identité minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre de la convention de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Lorsqu’ils effectuent des vérifications d’identités minimales sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre de la convention de la CEDEAO, les garde-frontières peuvent toutefois, d’une manière non systématique, consulter les bases de données nationales afin de s’assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales des États , ou une menace pour la santé publique. ARTICLE 35 : L’étranger qui a pénétré ou séjourné en Guinée sans se conformer aux dispositions soit des articles 7 et 8, soit des traités ou accords internationaux sera puni conformément à la loi en vigueur. Les mêmes peines sont applicables à l’étranger qui a pénétré ou séjourné en Guinée en violation d’une interdiction du territoire prononcée conformément aux dispositions du présent article. ARTICLE 35-1 : Tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sera puni d’un emprisonnement et d’une amende prévue dans le code pénal (Traité de Palerme). Le tribunal pourra, en outre, prononcer l’interdiction de séjour, ainsi que son expulsion. Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation de travail. Tout moyen de transport ayant servi à commettre une infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisquée. ARTICLE 35-2 : La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger : qui n’a pas respecté les dispositions de la présente loi; ou qui n’a pas quitté le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordée ; ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n’a pas été renouvelée; ou qui ne s’est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti. Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière.  CHAPITRE V DE L’EXPULSION. ARTICLE 36 : Sous réserve des dispositions de l’article 38, l’expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre en charge de la Police Nationale (autorité compétente) si la présence sur le territoire d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre en charge de la Police Nationale. Lorsque la demande d’abrogation est présentée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution effective de l’arrêté d’expulsion. ARTICLE 37 : L’expulsion prévue à l’article 36 ne peut être prononcée que sous certaines conditions : voir décret d application de la présente loi. ARTICLE 38:Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 20 : 1° L’étranger mineur de moins de dix-huit ans ; 2° L’étranger qui justifie, par tous moyens, résider en Guinée habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans; 3° L’étranger qui justifie, par tous moyens, résider en Guinée habituellement depuis plus de quinze ans ; 4° L’étranger, marié depuis au moins cinq ans dont le conjoint est de nationalité Guinéenne ; 5° L’étranger qui est père ou mère d’un ou plusieurs enfants Guinéens dont l’un au moins réside en Guinée, à moins qu’il n’ait été définitivement déchu de l’autorité parentale ; 6° L’étranger qui n’a pas été condamné définitivement ou bien à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d’emprisonnement sans sursis au moins égales, au total, à un an, prononcées au cours des cinq années écoulées. Toutefois, par dérogation, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée quelconque pour une infraction prévue relative à l’hébergement collectif (traite et trafic de migrants, relatif au travail clandestin, relatifs au proxénétisme relatif aux crimes et délits punis de plus de 5 ans d’emprisonnement (terrorisme). ARTICLE 39 : En cas d’urgence absolue et par dérogation aux articles 36 à 38, l’expulsion peut être prononcée lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité publique. ARTICLE 40 : L’étranger auquel un arrêté d’expulsion a été notifié peut être reconduit à la frontière. ARTICLE 41 : Tout étranger qui se serait soustrait à l’exécution d’un arrêté d’expulsion ou à celle de la mesure prescrite ou qui, expulsé de Guinée, y aura pénétré de nouveau sans autorisation, sera puni d’une peine prévue par le code pénal en vigueur. A l’expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière. Toutefois, la précédente disposition n’est pas applicable lorsqu’il est démontré que l’étranger se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire. Cette impossibilité est considérée comme démontrée lorsque l’étranger établit qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. ARTICLE 42 : L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation, être astreint par arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de sécurité. ARTICLE 43 : Les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministère en charge de la Police Nationale, seront punis conformément aux textes en vigueur. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FISCALES ARTICLE 44 : La délivrance d’un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux précédents donne lieu à la perception, d’une taxe dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances. ARTICLE 45 : La délivrance, le regroupement familial, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de séjour délivrés aux étrangers au titre des articles précédents donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par le ministère de l’économie et des finances. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 46 : Sauf demande de renouvellement dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’applications, tout étranger est tenu de quitter le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordé.  Tout étranger, peut acquérir la nationalité Guinéenne dans les conditions prévues par le Code Civil. ARTICLE 47 : Un décret d’application de la présente loi précise les mesures relatives à l’accompagnement de cette loi. ARTICLE 48 : Les titres de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, demeurent valables jusqu’à leur expiration.  Toutefois, les titulaires de ces titres ont le loisir de solliciter la délivrance d’une carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la présente loi.  ARTICLE 49 : La présente loi abroge la loi N°L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie du territoire Guinéen, notamment en ses dispositions relatives aux étrangers.  ARTICLE 50 : Des décrets d’application de la présente loi en précisent les modalités.  ARTICLE 51 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel de la République.

  • Une (01) demande sur papier entête de l’entreprise, signée de la personne dont la signature engage l’entreprise ou la société, adressée au Ministre en charge de la sécurité, précisant l’adresse, la dénomination de l’établissement et revêtue de timbre fiscal d’une valeur de cinq cent mille (500.000) GNF;
  • Une copie du RCCM (Registre de Commerce et de Crédit Mobilier) ;
  • Une copie du statut et du règlement intérieur de la société ;
  • Une copie de l’attestation de dépôt du capital de la société ou entreprise au sein d’une banque ;
  • Certificat d’Immatriculation fiscale ;
  • La liste nominative du ou des membres fondateurs ;
  • Les dossiers individuel du ou des gérants :

A savoir :

  1. Un certificat de nationalité ;
  2. Une photocopie légalisée de la carte d’identité nationalité ou le passeport en cours de validité ;
  3. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03)mois ;
  4. Un certificat de résidence ;
  5. Un Curriculum Vitae ;
  6. Quatre photos d’identité ;
  7. Un certificat médical (visite et de contre visite) de la Médecine du Travail;
  • Une indication précise du siège de l’entreprise et le contrat de location ;

Pour  les Personnes Physiques

  • Une quittance de versement des frais de dossier sur le compte N°2011000148-PGT DSP P/C MSPC-SECURITE PRIVEE, ouvert à la BCRG,de la somme d’un million de francs guinéens (1.000.000 GNF), non remboursable en cas de rejet du dossier ;
  • Une Caution de garantie de cinq millions de francs guinéens (5.000.000 GNF) délivré par une banque agréée ;
  • Une copie de l’Assurance en cours de validité.

 

Pour les Personnes Morales

  • Une quittance de versement des frais de dossier sur le compte N°2011000148-PGT DSP P/C MSPC-SECURITE PRIVEE, ouvert à la BCRG,de la somme de cinq millions de francs guinéens (5.000.000 GNF), non remboursable en cas de rejet du dossier;
  • Une Caution de garantie de vingt-cinq millions de francs guinéens (25.000.000 GNF) délivré par une banque agréée ;
  • La liste détaillée des membres (associés) ;
  • Communiquer deux (02) numéros de téléphone au minimum
  • Disposer d’un siège social pour la société
  • Concevoir une tenue type distincte des autres sociétés avec casquette
  • Concevoir un écusson ou un logo
  • Preuve de couverture de sécurité sociale des vigiles (facultatifs)
  • Licence d’exploitation des talkies
  • Une copie de l’Assurance en cours de validité (obligatoire).
  • Rapport de l’enquête autour de la Société où Entreprises fait par un Officier de Police de la DCSP (2.000.000 GNF).  (Un Récépissé du dépôt de demande d’Autorisation Administrative de Fonctionnement vous sera délivré).  

 

 

CHEF DE DIVISION DES OPERATIONS :

Ismaël CAMARA, Commissaire de Police Tel : 622 96 46 63

 

CHEF DE SECTION ORDRE PUBLIC & POLICE  ADMINISTRATIVE :

Mohamed Lamine Yarie SYLLA, Commissaire de Police Tel : 620 92 35 23

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES DE SECURITE PRIVEE

 

  1. Une demande sur papier entête de l’entreprise signée de la personne dont la signature engage l’entreprise ou la société revêtue de timbre fiscal d’une valeur de cinq cent mille (500.000) GNF ;
  2. Le Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM)
  3. Une copie de l’Autorisation en cours de validité ;
  4. Le rapport d’activité de l’exercice précédent ;
  5. Un quitus fiscal de la Direction Nationale des Impôts ;
  6. Un quitus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
  7. Un quitus de l’Office National de la Formation et du Perfectionnement Professionnel ;
  8. Un Certificat de régularité de l’Agence Guinéenne pour la promotion de l’Emploi.
  9. Une copie de l’Assurance en cours de validité (obligatoire).
  10. Statut et Règlement intérieur de la Société

           Personne Morale

  1. Une quittance de versement des frais de dossier sur le compte N°2011000148-PGT DSP P/C MSPC-SECURITE PRIVEE, ouvert à la BCRG,de la somme de cinq millions de francs guinéens (5.000.000 GNF), non remboursable en cas de rejet du dossier.
  2. Une Caution de garantie de vingt-cinq millions de francs guinéens (25.000.000 GNF) délivré par une banque agréée.
  3. Rapport d’enquête fait par un Officier de Police de la DCSP (2.000.000gnf).

 

Personne Physique

  1. Une quittance de versement des frais de dossier sur le compte N°2011000148-PGT DSP P/C MSPC-SECURITE PRIVEE, ouvert à la BCRG,de la somme d’un million de francs guinéens (1.000.000 GNF), non remboursable en cas de rejet du dossier. 
  2. Une Caution de garantie de cinq millions de francs guinéens (5.000.000 GNF) délivré par une banque agréée ;
  3. Rapport d’enquête fait par un Officier de Police de la DCSP (2.000.000gnf)

 

CHEF DE DIVISION DES OPERATIONS :

Ismaël CAMARA, Commissaire de Police Tel : 622 96 46 63

 

CHEF DE SECTION ORDRE PUBLIC & POLICE  ADMINISTRATIVE :

Mohamed Lamine Yarie SYLLA, Commissaire de Police Tel : 620 92 35 23