MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

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Sécurité et de la Protection Civile

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POLICE ET PREVENTION DE LA CRIMINALITE

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Les Directions Générales:

Direction Générale de la Police Nationale

Abdoulaye SAMPIL

Contrôleur général de la police
(Commandeur de l'ordre National du Mérite)

La Direction Générale de la Police Nationale est chargée de coordonner, d'impulser,
d'orienter et de contrôler le bon fonctionnement des services de Police dans l'exécution des
missions prévues à l'article 7 de la Loi N° 2012 /044/CNT du 14 jarivier 2013, portant statut spécial de la Police Nationale.

Pour scootipit'sa missioit, la Direction Géntrale de la Police Nationale comprend
un Organe de Direction ;
des Services d'Appui ;
des Directions Centrales ;
des Services déconcentrés.

l'organe de direction comprend :

un Directeur Général :
un Directeur Général Adjoint :
un Conseil de Direction.

Article 5: Le Dirocteur Général est le premier responsable de la Police Nationale. Il est
en charge de la Police Nationale.
nommé par Décret au nombre des Contrôleurs Généraux de Police sur proposition du Ministre
il est élevé, à titre exceptionnel, au rang d'Inspecteur Général de Police et demeure seul dans ce
grade au sein de la Police, aussi longtemps que dure sa mission.
Article 6: Sous l'autorité hiérarchique du Ministre en charge de la Police Nationale, le
Directeur Général de la Police Nationale est particulièrement chargé d'assurer :
La représentation de la Police Nationale ;
L'impulsion, la coordination et le contrôle des activités des divers services placés sous
son autorité :
L'harmonisation des méthodes de travail ;
Le contrôle du mode d'emploi des Unités d'Intervention ;
L'encadrement technique et professionnel des personnels relevant de son autorité ;
La préparation, de concert avec la Division des Affaires Financières; de l'avant-projet
de budget annuel de la Direction Générale de la Police Nationale;
La supervision et le contrôle de toute dépense ou sortie de fonds, liée à son
fonctionnement;
La conservation et l'utilisation rationnelle des moyens matériels mis à sa disposition ;
Le renforcement de la coopération policière sous régionale, régionale et internationale.
Article 7: Le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale est nommé par Décret au
nombre des Contrôleurs Généraux de Police, sur propositicn du Ministre en charge de la Police
Nationale.
Il remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et assure les
missions qu'il lui confie ou les fonctions qu'il lui délègue.
En outre, il est particulièrement chargé:
du suivi de la gestion du personnel, en liaison avec la Direction des Ressources
Humaines;
de veiller au respect du code de déontologie et du code disciplinaire au sein de la Police
Nationale;
de toutes les questions techniques relatives au fonctionnement des services de Police ;
du contrôle des équipements et du matériel ;
de la supervision des dispositifs de maintien ou de rétablissement de l'ordre public à
l'occasion des diverses manifestations ;
du suivi des sessions de formation organisées à l'intention des fonctionnaires de Police
en rapport avec l'Ecole Nationale de Police et de la Protection Civile :
de la rédaction des rapports périodiques et de la centralisation des statistiques relevant
de la Direction générale de la Pòlice Nationale en rapport avec le Bureau de Stratégie et
de Développement
Aridé y / Le consul dd bitction à pour mission d'asgurer une assistance
efficacé
et
quotidienne au Directeur Général dans l'accomplissement de ses missions.
Article9 : Le Conseil de Direction comprend :
Un Chargé des questions de police judiciaire ;
Un Chargé des questions de sécurité publique ;
Un Chargé de missions;
Un Attaché de direction.

Aridle 10 - Les membres du enseil de Driction exercent leurs activis auprès du Directeur
Genéral auquel ils rendent compte direclement des résultats de leurs travaux.
Ils sont chargés :
"d'assister le Directeur Général dans la mise en œuvre de la politique du Département en
matière de sécurité ;
d'Étudier les questions que le Directeur Général leur confie;
de donner, le cas échéant, leur avis sur les documents émanant des services relevant de
la Direction générale et soumis à la signature ou à l'appréciation du Directeur Général :
d'effectuer des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour le compte du
Directeur Général ;
de suivre et d'évaluer toutes les mesures entrant dans le cadre de la réforme des services
relevant de la Direction Générale ;
de rédiger une synthèse quotidienne des activités en liaison avec les Directions
Centrales les concernant.;
d'exécuter toutes autres tâches confiées par le Directeur Général.
Article 11: Le Chargé des Questions de Police judiciaire a pour mission de conseiller le
Directeur Général sur toutes les questions relevant du domaine de la Police judiciaire et de la
lutte contre la criminalité.
Article 12: Le chargé des questions de sécurité publique a pour mission de conseiller le
Directeur Général sur toutes les questions relevant du domaine de la sécurité publique (police
de proximité, sécurité routière,
maintien
el
rétablissement de l'ordre
public,
immigration/émigration).
Article 13: Le Chargé de Missions intervient dans le suivi et l'Évaluation du niveau
d'exécution de tous les projets entrant dans le cadre du renforcement des capacités de la Police
Nationale.
Article 14: L'Attaché de Direction est chargé d'organiser, de planifier les audiences et les
déplacements du Directeur Général de la Police Nationale.
Article 15: Les membres du Conseil de Direction, à l'exception de l'attaché de Direction, sont
nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale sur proposition du Directeur
Général.
Article 16: L'Attaché de Direction est nommé au rang des officiers de police par Décision du
Directeur Général de la Police Nationale.

Article 17: Les Services d'appui sont :
le Secrétariat central;
la salle d'information et de commandement:
le service des affaires financières;
le service des ressources humaines ;
le service du matériel et de la logistique ;
le poste de sécurité.
Artide18: Le Secrétäriat Central de niveau hiträrchique équivalent. à une. section.
l'administration centrale, est dirigé par un fonctionnaire de Police.
Il est chargé:
du traitement du courrier ;
de la tenue des registres ;
du classement, de la conservation et de la sûreté des archives du service.

Il est prévu au sein du Secrétariat central, un secrétaire particulier nommé par le Directcur
Général et chargé d'assurer la préparation, le traitement et l'archivage du courrier confidentiel.
Article 12: La Salle d'information et de commandement est un organe opérationnel de
transmission et de communication relevant de l'autorité du Directeur Général de la Police
Nationaie.
A ce titre, elle est particulièrement chargée de :
gérer les appels de Police secours (N°117);
centraliser et transmettre les informations aux responsables hiérarchiques concernés et
aux unités opérationnelles ;
donner des instructions claires et précises ;
suivre le trafic radio de l'ensemble des unités de police ;
terrain;
gérer la vidéo-surveillance de sécurité publique et la géolocalisation des unités sur le
gérer les appels téléphoniques d'urgence.
Elle fonctionne en permanence (7j/7) et participe au commandement et à la coordination des
dispositifs de secours, de protection, de recherche ou d'interception mis en œuvre au niveau
local ou national.
Article 20: Le Service des Affaires Financières est chargé, en rapport avec la Division des
Affaires Financières, d'assurer la gestion des allocations budgétaires de l'organe de direction,
des services centraux et déconcentrés.
Il a rang d'une section de l'Administration centrale et est dirigé par un fonctionnaire de police
nommé par le Ministre en charge du budget sur proposition du Ministre en charge de la Police
Nationale.
Article 21: Le Service des ressources humaines est chargé :
d'appuyer la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines du
Ministère en charge de la Police Nationale au sein de la Direction Générale ;
d'évaluer et d'exprimer les besoins spécifiques en personnel.
Il est équivalent à une section de l'Administration centrale et est dirigé par un fonctionnaire
nommé par décision du Ministre en charge de la Sécurité.
Article 22: Le service du matériel et de la logistique est chargé de la gestion du matériel, des
équipements et de la logistique de la Direction Générale.
Il détermine et coordonne l'expression des besoins mobiliers, immobiliers et des programmes
d'équipements des directions centrales et des services déconcentrés.
Il est équivalent à une section de l'Administration centrale et est dirigé par un fonctionnaire de
police nommé par décision du Ministre en charge de la Sécurité.
Article 23: Le Poste de Sécurité, placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, est
- chärge d'assurer la sécurité des locaux et des installations du Département, le contrôle des
accès ainsi que la gestion du parking.

Article 24: Les Directions dentrales sont des directions actives de la Direction Gentiale de la
Police Nationale.
Elles sont compétentes sur l'ensemble du Territoire national.
Les directions centrales sont :
La Direction Centrale de la Sécurité publique (DCSP);
La Direction Centrale de la Police judiciaire (DCPJ);
La Direction Centrale de la Police aux Frontières (DCPAF);

La Direction Centrale de la Sécurité Routière (DCSR);
La Direction Centrale des Compagnies Mobiles d'Intervention et de Sécurité
(DCCMIS).

Article 25: Les services déconcentrés sont des structures opérationnelles au niveau régional,
préfectoral et sous préfectoral, chargées des missions dévolues à la Police Nationale.
Les services déconcentrés sont:
Les Directions régionales de Police ;
Les Commissariats centraux de Police ;
Les Commissariats urbains de Police ;
Les Commissariats spéciaux de Police ;
Les postes de Police.

Article 26: Des arrêtés du Ministre en charge de la Police Nationale fixent séparément
l'organisation et le fonctionnement des Services d'appui, des Directions centrales et des
Services déconcentrés de la Direction Générale de la Police Nationale.
Article 27: Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entre en
vigueur pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel
de la République.

Direction Générale de la Protection CIVILE

Directeur Général DGPC

Colonel Mohamed CAMARA

Article 2 : La Direction Générale de la Protection Civile est chargée de coordonner, d’impulser, d’orienter et de contrôler le bon fonctionnement des services de Protection Civile dans l’exécution des missions prévues à l’article 8 de la Loi N° 2013 /045/CNT du 14 janvier 2013, portant statut spécial de la Protection Civile.

Article 3 : Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de la Protection Civile

  Comprend :

  • Un Organe de Direction ;
  • Des Services d’Appui ;
  • Des Directions Techniques ;
  • Des Directions Régionales ;
  • Les Services Opérationnels de la Protection Civile.

L’organe de direction comprend :

  • Un Directeur Général ;
  • Un Directeur Général Adjoint ;
  • Un Conseil de Direction.

Article 5 – Article 14

Article 5 : Le Directeur Général est le premier responsable de la Protection Civile. Il est nommé par Décret au nombre des Officiers Supérieurs sur proposition du ministre en charge de la Protection Civile.

Article 6 : Sous l’autorité hiérarchique du Ministre en charge de la Protection Civile, le Directeur Général de la Protection Civile est particulièrement chargé d’assurer :

  • La représentation de la Protection Civile ;
  • La coordination et l’impulsion du contrôle des activités des divers services placés sous son autorité ;
  • Le respect de la déontologie de la Protection Civile ;
  • L’harmonisation des méthodes de travail ;
  • Le contrôle du mode d’emploi des Unités d’Intervention ;
  • L’encadrement technique et professionnel des personnels relevant de son autorité ;
  • La préparation avec la Direction des Affaires Financières, de l’avant-projet du budget annuel du Ministère ;
  • La supervision et le contrôle de toute dépense ou sortie de fonds, liée à son fonctionnement ;
  • La conservation et l’utilisation rationnelle des moyens matériels mis à sa disposition ;
  • Le renforcement de la coopération sous régionale, régionale et internationale ;
  • Le renforcement des relations de formation, de coordination et de veille avec les autres services intervenant dans le cadre de la Protection Civile.

Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de la Protection Civile est nommé par Décret au nombre des Officiers Supérieurs de Protection Civile, sur proposition du Ministre en charge de la Protection Civile.

 

Il remplace le Directeur Général en cas d’absence ou d’empêchement.

 

A ce titre, il est particulièrement chargé :

  • Du suivi de la gestion du personnel en liaison avec la Direction des Ressources      Humaines et du respect de la discipline au sein de la Protection Civile ;
  • Du contrôle des équipements et du matériel ;
  • De toutes les questions techniques relatives au fonctionnement des services de Protection Civile ;
  • Du suivi des sessions de formation organisées à l’intention du personnel de la Protection Civile en rapport avec l’Ecole Nationale de la Police et de la Protection Civile ;
  • De la rédaction des rapports périodiques, annuels et de la centralisation des statistiques relevant de la Direction générale de la Protection Civile en rapport avec le Bureau de la Stratégie et du Développement du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

 

Article 8 : Le Conseil de Direction assiste le Directeur Général dans l’accomplissement de ses missions.

 

Article 9 : Le Conseil de Direction comprend :  

  • Un Chargé des questions techniques ;
  • Un Chargé de missions ;
  • Un Attaché de direction.

Article 10 : Les membres du Conseil de Direction exercent leurs activités auprès du Directeur Général auquel ils rendent compte directement des résultats de leurs travaux.

 

Ils sont chargés :

  • D’assister le Directeur Général dans la mise en œuvre de la politique du Département en matière de Protection Civile ;
  • D’étudier les questions que le Directeur Général leur confie ;
  • De donner, le cas échéant, leur avis sur les documents émanant des services relevant de la Direction Générale et soumis à la signature ou à l'appréciation du Directeur Général ;
  • D’effectuer des missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour le compte du Directeur Général ;
  • D’assurer toute tache à eux confiée par le Directeur Général.

Article 11 : Le Chargé des Questions Techniques est chargé :

 

 

  • Du suivi-évaluation de toutes les mesures entrant dans le cadre de la réforme des services relevant de la Direction Générale ;

 

  • De la rédaction des rapports quotidiens des activités en liaison avec les Directions Techniques ;

 

  • D’intervenir dans le suivi et l’évaluation du niveau d’exécution de tous les projets entrant dans le cadre du renforcement des capacités de la Protection Civile.

Article 12 : Le Chargé de Missions est chargé de gérer le secrétariat particulier du Directeur Général et d’assurer toutes autres missions à lui confiées.

 

 

Article 13 : L’Attaché de Direction est chargé d'organiser et de planifier les audiences du Directeur Général de la Protection Civile. Il est nommé par Décision du Ministre sur proposition du Directeur Général de la Protection Civile.

Article 14 : Les membres du Conseil de Direction, à l'exception de l'Attaché de Direction, sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile sur proposition du Directeur Général.

Article 15 : Les Services d’appui sont :

  • Le Secrétariat Central ;
  • Le Service des Affaires Financières (SAF) ;
  • Le Service Général ;
  • Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) ;
  • Le Service de Communication ;
  • Le Service du Partenariat Public-Privé.

 

Article 16 : Le Secrétariat Central de niveau hiérarchique équivalent à une section de l’administration centrale est dirigé par un fonctionnaire relevant du corps des officiers de Protection Civile ou du personnel commissionné.

 

Il est chargé :

  • Du traitement du courrier ;
  • De la tenue des registres ;
  • Du classement, de la conservation et de la sureté des archives du service.

 

Il est prévu au sein du Secrétariat Central, un secrétaire particulier nommé par le Directeur Général et chargé d'assurer la préparation, le traitement et l'archivage du courrier confidentiel.

Article 17 : Le Service des Affaires Financières est chargé, en rapport avec la Division des Affaires Financières du Ministère de la Sécurité et de Protection Civile, d’assurer la gestion des allocations budgétaires de la Direction Générale de la Protection Civile, des services centraux et déconcentrés.

 

Article 18 : Le Service des Affaires Financières équivalent à une section de l’Administration centrale est dirigé par un fonctionnaire nommé par le Ministre du budget.

 

Article 19 : Le Service Général est placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint.

Il est chargé : d’assurer la sûreté du personnel et la sécurité des infrastructures.

Article 20 : Le Centre de Traitement de l’Alerte est un organe opérationnel de transmission et de communication relevant de l’autorité du Directeur Général de la Protection Civile.

 

A ce titre, elle est chargée de :

  • Gérer les appels des secours d’urgences ;
  • Centraliser et transmettre les informations aux responsables hiérarchiques et aux agents de la Protection Civile sur le terrain ;
  • Diffuser des instructions de manière claire et précise ;
  • Suivre le trafic radio de l’ensemble des services opérationnels de la Protection Civile ;
  • Repérer les appels téléphoniques concernant de réelles urgences vitales.

 

Elle fonctionne en permanence (24h /24) et participe au commandement et à la coordination des dispositifs de secours, de protection, de recherche ou d’interception mis en œuvre au niveau local ou national.

 

Article 21 : le Service de Communication est l'organe en charge des relations du Directeur Général avec les médias en lien avec le service de communication du ministère. Il est l’interface entre la Direction Générale et les autres administrations publiques.

 

Article 22 : le Service du Partenariat avec le Secteur Privé, est l'organe en charge du partenariat public-privé et notamment de la mise en œuvre des prestations de services dans le domaine de la protection civile :

  • Il établit les conventions ;
  • Il gère, en lien avec les directions techniques concernées, la programmation des activités, la mise à dispositions des moyens humains et matériels ;

Il prépare le programme d'emploi des ressources.

Article 23 : Les Directions Techniques sont compétentes sur l’ensemble du territoire national.

 

Les Directions Techniques sont :

  • La Direction Technique de l’Administration et de la Logistique ;
  • La Direction Technique des Etudes et de la Prévention ;
  • La Direction Technique de la Préparation Opérationnelle ;
  • La Direction Technique de la Conduite Opérationnelle.

Article 24 : Les services déconcentrés sont chargés d’assurer le relais, sur le plan régional, préfectoral et sous préfectoral, des décisions prises en matière de protection civile par le ministère en charge de la Protection Civile ou la Direction Générale de la Protection Civile.

 

Les services déconcentrés sont :

  • Les Directions Régionales de Protection Civile ;
  • Les Services d’Incendies et de Secours ;
  • Les Unités de Protection Civile.

Article 25 : Des arrêtés du Ministre en charge de la Protection Civile fixent séparément l’organisation et le fonctionnement, des Directions Techniques et des Services déconcentrés de la Direction Générale de la Protection Civile.

 

Article 26 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entre en vigueur pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.