Direction Générale de la Protection CIVILE
Directeur Général DGPC
Colonel Mohamed CAMARA
ATTRIBUTIONS
Article 2 : La Direction GĂ©nĂ©rale de la Protection Civile est chargĂ©e de coordonner, dâimpulser, dâorienter et de contrĂŽler le bon fonctionnement des services de Protection Civile dans lâexĂ©cution des missions prĂ©vues Ă lâarticle 8 de la Loi N° 2013 /045/CNT du 14 janvier 2013, portant statut spĂ©cial de la Protection Civile.
ORGANISATION
Article 3 : Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de la Protection Civile
  Comprend :
- Un Organe de Direction ;
- Des Services dâAppui ;
- Des Directions Techniques ;
- Des Directions RĂ©gionales ;
- Les Services Opérationnels de la Protection Civile.
ORGANE DE DIRECTION
Lâorgane de direction comprend :
- Un Directeur Général ;
- Un Directeur Général Adjoint ;
- Un Conseil de Direction.
Article 5 â Article 14
Article 5 : Le Directeur Général est le premier responsable de la Protection Civile. Il est nommé par Décret au nombre des Officiers Supérieurs sur proposition du ministre en charge de la Protection Civile.
Article 6 : Sous lâautoritĂ© hiĂ©rarchique du Ministre en charge de la Protection Civile, le Directeur GĂ©nĂ©ral de la Protection Civile est particuliĂšrement chargĂ© dâassurer :
- La représentation de la Protection Civile ;
- La coordination et lâimpulsion du contrĂŽle des activitĂ©s des divers services placĂ©s sous son autoritĂ©Â ;
- Le respect de la déontologie de la Protection Civile ;
- Lâharmonisation des mĂ©thodes de travail ;
- Le contrĂŽle du mode dâemploi des UnitĂ©s dâIntervention ;
- Lâencadrement technique et professionnel des personnels relevant de son autoritĂ© ;
- La prĂ©paration avec la Direction des Affaires FinanciĂšres, de lâavant-projet du budget annuel du MinistĂšre ;
- La supervision et le contrÎle de toute dépense ou sortie de fonds, liée à son fonctionnement ;
- La conservation et lâutilisation rationnelle des moyens matĂ©riels mis Ă sa disposition ;
- Le renforcement de la coopération sous régionale, régionale et internationale ;
- Le renforcement des relations de formation, de coordination et de veille avec les autres services intervenant dans le cadre de la Protection Civile.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de la Protection Civile est nommé par Décret au nombre des Officiers Supérieurs de Protection Civile, sur proposition du Ministre en charge de la Protection Civile.
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Il remplace le Directeur GĂ©nĂ©ral en cas dâabsence ou dâempĂȘchement.
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A ce titre, il est particuliÚrement chargé :
- Du suivi de la gestion du personnel en liaison avec la Direction des Ressources      Humaines et du respect de la discipline au sein de la Protection Civile ;
- Du contrÎle des équipements et du matériel ;
- De toutes les questions techniques relatives au fonctionnement des services de Protection Civile ;
- Du suivi des sessions de formation organisĂ©es Ă lâintention du personnel de la Protection Civile en rapport avec lâEcole Nationale de la Police et de la Protection Civile ;
- De la rédaction des rapports périodiques, annuels et de la centralisation des statistiques relevant de la Direction générale de la Protection Civile en rapport avec le Bureau de la Stratégie et du Développement du MinistÚre de la Sécurité et de la Protection Civile.
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Article 8 : Le Conseil de Direction assiste le Directeur GĂ©nĂ©ral dans lâaccomplissement de ses missions.
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Article 9 : Le Conseil de Direction comprend : Â
- Un Chargé des questions techniques ;
- Un Chargé de missions ;
- Un Attaché de direction.
Article 10 : Les membres du Conseil de Direction exercent leurs activités auprÚs du Directeur Général auquel ils rendent compte directement des résultats de leurs travaux.
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Ils sont chargés :
- Dâassister le Directeur GĂ©nĂ©ral dans la mise en Ćuvre de la politique du DĂ©partement en matiĂšre de Protection Civile ;
- DâĂ©tudier les questions que le Directeur GĂ©nĂ©ral leur confie ;
- De donner, le cas échéant, leur avis sur les documents émanant des services relevant de la Direction Générale et soumis à la signature ou à l'appréciation du Directeur Général ;
- Dâeffectuer des missions Ă lâintĂ©rieur et Ă lâextĂ©rieur du pays pour le compte du Directeur GĂ©nĂ©ral ;
- Dâassurer toute tache Ă eux confiĂ©e par le Directeur GĂ©nĂ©ral.
Article 11 : Le Chargé des Questions Techniques est chargé :
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- Du suivi-évaluation de toutes les mesures entrant dans le cadre de la réforme des services relevant de la Direction Générale ;
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- De la rédaction des rapports quotidiens des activités en liaison avec les Directions Techniques ;
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- Dâintervenir dans le suivi et lâĂ©valuation du niveau dâexĂ©cution de tous les projets entrant dans le cadre du renforcement des capacitĂ©s de la Protection Civile.
Article 12 : Le ChargĂ© de Missions est chargĂ© de gĂ©rer le secrĂ©tariat particulier du Directeur GĂ©nĂ©ral et dâassurer toutes autres missions Ă lui confiĂ©es.
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Article 13 : LâAttachĂ© de Direction est chargĂ© d'organiser et de planifier les audiences du Directeur GĂ©nĂ©ral de la Protection Civile. Il est nommĂ© par DĂ©cision du Ministre sur proposition du Directeur GĂ©nĂ©ral de la Protection Civile.
Article 14 : Les membres du Conseil de Direction, Ă l'exception de l'AttachĂ© de Direction, sont nommĂ©s par ArrĂȘtĂ© du Ministre en charge de la Protection Civile sur proposition du Directeur GĂ©nĂ©ral.
LES SERVICES DâAPPUI
Article 15 : Les Services dâappui sont :
- Le Secrétariat Central ;
- Le Service des Affaires FinanciĂšres (SAF) ;
- Le Service Général ;
- Le Centre de Traitement de lâAlerte (CTA)Â ;
- Le Service de Communication ;
- Le Service du Partenariat Public-Privé.
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Article 16 : Le SecrĂ©tariat Central de niveau hiĂ©rarchique Ă©quivalent Ă une section de lâadministration centrale est dirigĂ© par un fonctionnaire relevant du corps des officiers de Protection Civile ou du personnel commissionnĂ©.
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Il est chargé :
- Du traitement du courrier ;
- De la tenue des registres ;
- Du classement, de la conservation et de la sureté des archives du service.
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Il est prévu au sein du Secrétariat Central, un secrétaire particulier nommé par le Directeur Général et chargé d'assurer la préparation, le traitement et l'archivage du courrier confidentiel.
Article 17 : Le Service des Affaires FinanciĂšres est chargĂ©, en rapport avec la Division des Affaires FinanciĂšres du MinistĂšre de la SĂ©curitĂ© et de Protection Civile, dâassurer la gestion des allocations budgĂ©taires de la Direction GĂ©nĂ©rale de la Protection Civile, des services centraux et dĂ©concentrĂ©s.
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Article 18 : Le Service des Affaires FinanciĂšres Ă©quivalent Ă une section de lâAdministration centrale est dirigĂ© par un fonctionnaire nommĂ© par le Ministre du budget.
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Article 19 : Le Service Général est placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint.
Il est chargĂ©Â : dâassurer la sĂ»retĂ© du personnel et la sĂ©curitĂ© des infrastructures.
Article 20 : Le Centre de Traitement de lâAlerte est un organe opĂ©rationnel de transmission et de communication relevant de lâautoritĂ© du Directeur GĂ©nĂ©ral de la Protection Civile.
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A ce titre, elle est chargée de :
- GĂ©rer les appels des secours dâurgences ;
- Centraliser et transmettre les informations aux responsables hiérarchiques et aux agents de la Protection Civile sur le terrain ;
- Diffuser des instructions de maniÚre claire et précise ;
- Suivre le trafic radio de lâensemble des services opĂ©rationnels de la Protection Civile ;
- Repérer les appels téléphoniques concernant de réelles urgences vitales.
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Elle fonctionne en permanence (24h /24) et participe au commandement et Ă la coordination des dispositifs de secours, de protection, de recherche ou dâinterception mis en Ćuvre au niveau local ou national.
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Article 21 : le Service de Communication est l'organe en charge des relations du Directeur GĂ©nĂ©ral avec les mĂ©dias en lien avec le service de communication du ministĂšre. Il est lâinterface entre la Direction GĂ©nĂ©rale et les autres administrations publiques.
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Article 22 : le Service du Partenariat avec le Secteur PrivĂ©, est l'organe en charge du partenariat public-privĂ© et notamment de la mise en Ćuvre des prestations de services dans le domaine de la protection civile :
- Il Ă©tablit les conventions ;
- Il gÚre, en lien avec les directions techniques concernées, la programmation des activités, la mise à dispositions des moyens humains et matériels ;
Il prépare le programme d'emploi des ressources.
LES DIRECTIONS TECHNIQUES
Article 23 : Les Directions Techniques sont compĂ©tentes sur lâensemble du territoire national.
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Les Directions Techniques sont :
- La Direction Technique de lâAdministration et de la Logistique ;
- La Direction Technique des Etudes et de la Prévention ;
- La Direction Technique de la Préparation Opérationnelle ;
- La Direction Technique de la Conduite Opérationnelle.
LES SERVICES DECONCENTRES
Article 24 : Les services dĂ©concentrĂ©s sont chargĂ©s dâassurer le relais, sur le plan rĂ©gional, prĂ©fectoral et sous prĂ©fectoral, des dĂ©cisions prises en matiĂšre de protection civile par le ministĂšre en charge de la Protection Civile ou la Direction GĂ©nĂ©rale de la Protection Civile.
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Les services déconcentrés sont :
- Les Directions Régionales de Protection Civile ;
- Les Services dâIncendies et de Secours ;
- Les Unités de Protection Civile.
DISPOSITIONS FINALES
Article 25 : Des arrĂȘtĂ©s du Ministre en charge de la Protection Civile fixent sĂ©parĂ©ment lâorganisation et le fonctionnement, des Directions Techniques et des Services dĂ©concentrĂ©s de la Direction GĂ©nĂ©rale de la Protection Civile.
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Article 26 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entre en vigueur pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.