MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

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GUINEE-ITALIE : FIN DE VISITE DE TRAVAIL EN ITALIE DE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE ITALIE: POURSUITE DE LA VISITE DE  TRAVAIL DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE OFFENSIVE DIPLOMATIQUE DU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE đ‹đ€đđ„Ì: đ‚đ„Ìđ‘đ„ÌđŒđŽđđˆđ„ 𝐃’𝐈𝐍𝐀𝐔𝐆𝐔𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 đ‘đ„Ìđ†đˆđŽđđ€đ‹đ„ 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐄 𝐌𝐒𝐏𝐂: đ‚đ„Ìđ‘đ„ÌđŒđŽđđˆđ„ 𝐃’𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐋𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐈𝐄𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 đ’đ„Ìđ‚đ”đ‘đˆđ“đ„Ì 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐄 đƒĂ©đœđ«đžđ­ :

Direction Générale de la Protection CIVILE

Directeur Général DGPC

Colonel Mohamed CAMARA

Article 2 : La Direction GĂ©nĂ©rale de la Protection Civile est chargĂ©e de coordonner, d’impulser, d’orienter et de contrĂŽler le bon fonctionnement des services de Protection Civile dans l’exĂ©cution des missions prĂ©vues Ă  l’article 8 de la Loi N° 2013 /045/CNT du 14 janvier 2013, portant statut spĂ©cial de la Protection Civile.

Article 3 : Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de la Protection Civile

  Comprend :

  • Un Organe de Direction ;
  • Des Services d’Appui ;
  • Des Directions Techniques ;
  • Des Directions RĂ©gionales ;
  • Les Services OpĂ©rationnels de la Protection Civile.

L’organe de direction comprend :

  • Un Directeur GĂ©nĂ©ral ;
  • Un Directeur GĂ©nĂ©ral Adjoint ;
  • Un Conseil de Direction.

Article 5 – Article 14

Article 5 : Le Directeur Général est le premier responsable de la Protection Civile. Il est nommé par Décret au nombre des Officiers Supérieurs sur proposition du ministre en charge de la Protection Civile.

Article 6 : Sous l’autoritĂ© hiĂ©rarchique du Ministre en charge de la Protection Civile, le Directeur GĂ©nĂ©ral de la Protection Civile est particuliĂšrement chargĂ© d’assurer :

  • La reprĂ©sentation de la Protection Civile ;
  • La coordination et l’impulsion du contrĂŽle des activitĂ©s des divers services placĂ©s sous son autorité ;
  • Le respect de la dĂ©ontologie de la Protection Civile ;
  • L’harmonisation des mĂ©thodes de travail ;
  • Le contrĂŽle du mode d’emploi des UnitĂ©s d’Intervention ;
  • L’encadrement technique et professionnel des personnels relevant de son autoritĂ© ;
  • La prĂ©paration avec la Direction des Affaires FinanciĂšres, de l’avant-projet du budget annuel du MinistĂšre ;
  • La supervision et le contrĂŽle de toute dĂ©pense ou sortie de fonds, liĂ©e Ă  son fonctionnement ;
  • La conservation et l’utilisation rationnelle des moyens matĂ©riels mis Ă  sa disposition ;
  • Le renforcement de la coopĂ©ration sous rĂ©gionale, rĂ©gionale et internationale ;
  • Le renforcement des relations de formation, de coordination et de veille avec les autres services intervenant dans le cadre de la Protection Civile.

Article 7 : Le Directeur Général Adjoint de la Protection Civile est nommé par Décret au nombre des Officiers Supérieurs de Protection Civile, sur proposition du Ministre en charge de la Protection Civile.

 

Il remplace le Directeur GĂ©nĂ©ral en cas d’absence ou d’empĂȘchement.

 

A ce titre, il est particuliÚrement chargé :

  • Du suivi de la gestion du personnel en liaison avec la Direction des Ressources      Humaines et du respect de la discipline au sein de la Protection Civile ;
  • Du contrĂŽle des Ă©quipements et du matĂ©riel ;
  • De toutes les questions techniques relatives au fonctionnement des services de Protection Civile ;
  • Du suivi des sessions de formation organisĂ©es Ă  l’intention du personnel de la Protection Civile en rapport avec l’Ecole Nationale de la Police et de la Protection Civile ;
  • De la rĂ©daction des rapports pĂ©riodiques, annuels et de la centralisation des statistiques relevant de la Direction gĂ©nĂ©rale de la Protection Civile en rapport avec le Bureau de la StratĂ©gie et du DĂ©veloppement du MinistĂšre de la SĂ©curitĂ© et de la Protection Civile.

 

Article 8 : Le Conseil de Direction assiste le Directeur GĂ©nĂ©ral dans l’accomplissement de ses missions.

 

Article 9 : Le Conseil de Direction comprend :  

  • Un ChargĂ© des questions techniques ;
  • Un ChargĂ© de missions ;
  • Un AttachĂ© de direction.

Article 10 : Les membres du Conseil de Direction exercent leurs activités auprÚs du Directeur Général auquel ils rendent compte directement des résultats de leurs travaux.

 

Ils sont chargés :

  • D’assister le Directeur GĂ©nĂ©ral dans la mise en Ɠuvre de la politique du DĂ©partement en matiĂšre de Protection Civile ;
  • D’étudier les questions que le Directeur GĂ©nĂ©ral leur confie ;
  • De donner, le cas Ă©chĂ©ant, leur avis sur les documents Ă©manant des services relevant de la Direction GĂ©nĂ©rale et soumis Ă  la signature ou Ă  l'apprĂ©ciation du Directeur GĂ©nĂ©ral ;
  • D’effectuer des missions Ă  l’intĂ©rieur et Ă  l’extĂ©rieur du pays pour le compte du Directeur GĂ©nĂ©ral ;
  • D’assurer toute tache Ă  eux confiĂ©e par le Directeur GĂ©nĂ©ral.

Article 11 : Le Chargé des Questions Techniques est chargé :

 

 

  • Du suivi-Ă©valuation de toutes les mesures entrant dans le cadre de la rĂ©forme des services relevant de la Direction GĂ©nĂ©rale ;

 

  • De la rĂ©daction des rapports quotidiens des activitĂ©s en liaison avec les Directions Techniques ;

 

  • D’intervenir dans le suivi et l’évaluation du niveau d’exĂ©cution de tous les projets entrant dans le cadre du renforcement des capacitĂ©s de la Protection Civile.

Article 12 : Le ChargĂ© de Missions est chargĂ© de gĂ©rer le secrĂ©tariat particulier du Directeur GĂ©nĂ©ral et d’assurer toutes autres missions Ă  lui confiĂ©es.

 

 

Article 13 : L’AttachĂ© de Direction est chargĂ© d'organiser et de planifier les audiences du Directeur GĂ©nĂ©ral de la Protection Civile. Il est nommĂ© par DĂ©cision du Ministre sur proposition du Directeur GĂ©nĂ©ral de la Protection Civile.

Article 14 : Les membres du Conseil de Direction, Ă  l'exception de l'AttachĂ© de Direction, sont nommĂ©s par ArrĂȘtĂ© du Ministre en charge de la Protection Civile sur proposition du Directeur GĂ©nĂ©ral.

Article 15 : Les Services d’appui sont :

  • Le SecrĂ©tariat Central ;
  • Le Service des Affaires FinanciĂšres (SAF) ;
  • Le Service GĂ©nĂ©ral ;
  • Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) ;
  • Le Service de Communication ;
  • Le Service du Partenariat Public-PrivĂ©.

 

Article 16 : Le SecrĂ©tariat Central de niveau hiĂ©rarchique Ă©quivalent Ă  une section de l’administration centrale est dirigĂ© par un fonctionnaire relevant du corps des officiers de Protection Civile ou du personnel commissionnĂ©.

 

Il est chargé :

  • Du traitement du courrier ;
  • De la tenue des registres ;
  • Du classement, de la conservation et de la suretĂ© des archives du service.

 

Il est prévu au sein du Secrétariat Central, un secrétaire particulier nommé par le Directeur Général et chargé d'assurer la préparation, le traitement et l'archivage du courrier confidentiel.

Article 17 : Le Service des Affaires FinanciĂšres est chargĂ©, en rapport avec la Division des Affaires FinanciĂšres du MinistĂšre de la SĂ©curitĂ© et de Protection Civile, d’assurer la gestion des allocations budgĂ©taires de la Direction GĂ©nĂ©rale de la Protection Civile, des services centraux et dĂ©concentrĂ©s.

 

Article 18 : Le Service des Affaires FinanciĂšres Ă©quivalent Ă  une section de l’Administration centrale est dirigĂ© par un fonctionnaire nommĂ© par le Ministre du budget.

 

Article 19 : Le Service Général est placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint.

Il est chargé : d’assurer la sĂ»retĂ© du personnel et la sĂ©curitĂ© des infrastructures.

Article 20 : Le Centre de Traitement de l’Alerte est un organe opĂ©rationnel de transmission et de communication relevant de l’autoritĂ© du Directeur GĂ©nĂ©ral de la Protection Civile.

 

A ce titre, elle est chargée de :

  • GĂ©rer les appels des secours d’urgences ;
  • Centraliser et transmettre les informations aux responsables hiĂ©rarchiques et aux agents de la Protection Civile sur le terrain ;
  • Diffuser des instructions de maniĂšre claire et prĂ©cise ;
  • Suivre le trafic radio de l’ensemble des services opĂ©rationnels de la Protection Civile ;
  • RepĂ©rer les appels tĂ©lĂ©phoniques concernant de rĂ©elles urgences vitales.

 

Elle fonctionne en permanence (24h /24) et participe au commandement et à la coordination des dispositifs de secours, de protection, de recherche ou d’interception mis en Ɠuvre au niveau local ou national.

 

Article 21 : le Service de Communication est l'organe en charge des relations du Directeur GĂ©nĂ©ral avec les mĂ©dias en lien avec le service de communication du ministĂšre. Il est l’interface entre la Direction GĂ©nĂ©rale et les autres administrations publiques.

 

Article 22 : le Service du Partenariat avec le Secteur PrivĂ©, est l'organe en charge du partenariat public-privĂ© et notamment de la mise en Ɠuvre des prestations de services dans le domaine de la protection civile :

  • Il Ă©tablit les conventions ;
  • Il gĂšre, en lien avec les directions techniques concernĂ©es, la programmation des activitĂ©s, la mise Ă  dispositions des moyens humains et matĂ©riels ;

Il prépare le programme d'emploi des ressources.

Article 23 : Les Directions Techniques sont compĂ©tentes sur l’ensemble du territoire national.

 

Les Directions Techniques sont :

  • La Direction Technique de l’Administration et de la Logistique ;
  • La Direction Technique des Etudes et de la PrĂ©vention ;
  • La Direction Technique de la PrĂ©paration OpĂ©rationnelle ;
  • La Direction Technique de la Conduite OpĂ©rationnelle.

Article 24 : Les services dĂ©concentrĂ©s sont chargĂ©s d’assurer le relais, sur le plan rĂ©gional, prĂ©fectoral et sous prĂ©fectoral, des dĂ©cisions prises en matiĂšre de protection civile par le ministĂšre en charge de la Protection Civile ou la Direction GĂ©nĂ©rale de la Protection Civile.

 

Les services déconcentrés sont :

  • Les Directions RĂ©gionales de Protection Civile ;
  • Les Services d’Incendies et de Secours ;
  • Les UnitĂ©s de Protection Civile.

Article 25 : Des arrĂȘtĂ©s du Ministre en charge de la Protection Civile fixent sĂ©parĂ©ment l’organisation et le fonctionnement, des Directions Techniques et des Services dĂ©concentrĂ©s de la Direction GĂ©nĂ©rale de la Protection Civile.

 

Article 26 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entre en vigueur pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.